Convention fiscale franco-belge : nous demandons la fin de la double imposition des dividendes
La convention fiscale bilatérale franco-belge est en cours de négociations. Les équipes de négociateurs ont eu un 5e tour de négociations en début d’année 2017. Les renégociations concernent principalement la modernisation des clauses anti abus et la lutte contre l’évasion fiscale, les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière, et le statut fiscal des Volontaires Internationaux de la France en Belgique.
Pourtant, ces dernières années, j’ai attiré l’attention des négociateurs à plusieurs reprises sur différents autres points problématiques, à savoir :
1. La double imposition des dividendes, pour laquelle nous demandons un alignement de l’interprétation de la convention fiscale bilatérale entre la France et la Belgique
2. Une clarification quant à l’application de la dernière révision relative aux additionnels communaux
3. l’imposition en France des retraités installés en Belgique depuis de longues années.
C’est sous mon impulsion qu’en Mars 2017, la Résolution n°4 de la commission des finances, du budget et de la fiscalité, à l’Assemblée des Français de l’Etranger a été adoptée. Elle concerne la double taxation des dividendes.
Il existe en effet une convention fiscale entre la France et la Belgique signée, le 10 mars 1964, publiée au Journal Officiel le 15 août 1965, visant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus. Un arrêt du Conseil d’Etat (356760) du 7 mars 2014 dit « Reynaerts » permet, sur demande, le remboursement d’une partie de la retenue à la source en France en considérant que, dans la mesure où ces dernières ne peuvent plus imputer la retenue à la source française dans leur pays de résidence, cette imposition des dividendes de source française ne devait pas être plus « lourde » pour ces derniers que pour un résident fiscal français.
Ainsi, si la double taxation des dividendes est autorisée par la CJUE mais la convention fiscale bilatérale en fixe des limites. L’article 15 de la convention fiscale l’article 15 de la convention franco-Belge stipule que « 1. Les dividendes ayant leur source dans un Etat contractant qui sont payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, ces dividendes peuvent être imposés dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 10 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société qui a la propriété exclusive d’au moins 10 p. cent du capital de la société distributrice des dividendes depuis le début du dernier exercice social de celle-ci clos avant la distribution ; b) 15 p. cent du montant brut des dividendes dans les autres cas.
Or les articles 119 bis 2 et 187-1 du code général des impôts (CGI) français prévoient une retenue à la source de 30 % sur les dividendes de source française versés à des personnes non résidentes, ce taux étant ramené à 21 % lorsque le bénéficiaire des dividendes est une personne physique qui a son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne.
Ainsi, dans la mesure où les Français résident fiscalement en Belgique ne peuvent plus imputer la retenue à la source française dans leur pays de résidence (la Belgique), la Haute Cour a décidé que cette imposition des dividendes de source française ne devait pas être plus « lourde » pour ces derniers que pour un résident fiscal français et que dès lors, il convient de comparer la retenue à la source au taux de 15 % sur la totalité des dividendes de source française d’un résident belge pour une année considérée à la taxation de ces même dividendes (après abattement de 40 % prévu par l’article 158 3 2 du CGI) à la tranche marginale supérieure du barème progressif (avec le quotient familial connu du Service),
– que, si l’impôt sur le revenu ainsi obtenu est inférieur à la retenue à la source de 15 %, le dégrèvement est accordé en totalité et que, dans la négative, la retenue à la source est maintenue,
– que, la procédure de demande de remboursement, qui doit être formulée auprès de la DRESG et doit contenir les formulaires 5000 et 5001 dûment complétés et signés par les parties concernées introduire une lourdeur des procédures de remboursement qui pèsent sur le contribuable et les administrations fiscales et est méconnue de nombreux-ses Français-es en Belgique.
La clef du problème, c’est la simplification fiscale.
– D’une part, ce système est bien trop complexe pour la majorité des français qui, rappelons-le, n’ont pas les moyens de payer les services d’un conseiller fiscal. La simplification fiscale est là encore aussi une question de justice fiscale.
– D’autre part, les services fiscaux des non-résidents croulent sous les procédures de remboursement de toute sorte, et il est évident que la simplification permettra d’augmenter leur efficacité.
Nous avons donc demandé :
– que, conformément à la Constitution, la primauté de la convention fiscale franco-belge sur le droit français et belge s’applique et que, les taux soient alignés.
– que la France et la Belgique s’engagent à l’application stricte de la convention fiscale bilatérale en matière d’imposition des dividendes, ce qui implique donc une modification de leurs codes des impôts.
– que la nouvelle convention fiscale franco-belge, mette fin à la double taxation des dividendes en s’assurant que le prélèvement par la France soit diminué du prélèvement appliqué par la Belgique (ou inversement).
Espérons que ces propositions, qui relèvent du bon sens, soient ajoutées au mandat de négociation.
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